Article D565-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-728 du 1 août 2003 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-518 du 29 avril 2021 - art. 2

I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article D. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article D. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

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