Article R571-50 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Préalablement au démarrage d'un chantier de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres, le maître d'ouvrage fournit au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier.
Au vu de ces éléments, le préfet peut, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires.
Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements.
Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 4 juillet 2008, 308055
Rejet

[…] de son tracé et de ses dessertes, n'ont, pour importants qu'ils soient, ni pour objet ni pour effet la construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle au sens des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'environnement. Les travaux en cause n'avaient donc pas à être soumis à une enquête publique. – b) La méconnaissance par le maître de l'ouvrage de l'obligation d'information prévue par l'article R. 571-50 du code de l'environnement, relative à la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues et les mesures prises pour les limiter, […]

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  • B) procédure d'information prévue à l'article r·
  • 571-50 du code de l'environnement·
  • 123-1 du code de l'environnement·
  • 123-1 et r·
  • Formalité non substantielle·
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  • Transports ferroviaires·
  • Transports·
  • Environnement·
  • Étude d'impact
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