Article D571-99 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version01/07/2021
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Version26/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-662 du 6 juillet 2000 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-400 du 23 mai 2023 - art. 1

Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Il peut le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus à l'article R. 154-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.

Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.

Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2023
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 7 février 2013, 356993, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'absence de consultation du Conseil national du bruit préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, ne méconnaît pas les dispositions de l'article D. 571-99 du code de l'environnement qui se bornent à prévoir la faculté, pour le ministre chargé de l'environnement, de « saisir, pour avis, le conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore », ainsi que de « le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine » ;

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