Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-400 du 23 mai 2023 - art. 1
Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Il peut le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus à l'article R. 154-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.
Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.
Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.
[…] 3. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'absence de consultation du Conseil national du bruit préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, ne méconnaît pas les dispositions de l'article D. 571-99 du code de l'environnement qui se bornent à prévoir la faculté, pour le ministre chargé de l'environnement, de « saisir, pour avis, le conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore », ainsi que de « le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine » ; […] D E C I D E :