Article R572-10 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 18 mai 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-375 du 16 mai 2023 - art. 4

I.-Le plan de prévention du bruit dans l'environnement est arrêté :

1° Par le représentant de l'Etat dans le département pour les infrastructures ferroviaires, les aérodromes mentionnés au 3° de l'article R. 572-2 et les infrastructures routières et autoroutières d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national ;

2° Par l'organe délibérant de la collectivité territoriale gestionnaire pour les infrastructures routières autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent ;

3° Par les conseils municipaux ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe, pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Entrée en vigueur le 18 mai 2023

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Décision1

1Conseil d'État, 2ème chambre, 19 novembre 2018, 417438, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toute mesure réglementaire ayant pour objet de déterminer à l'article R. 572-10 du code de l'environnement l'autorité compétente pour élaborer les plans de prévention et de gestion du bruit dans l'environnement des aérodromes ; […] au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la carte communale ; que l'article R. 112-5 du même code prévoit que « les données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement prévus par les articles R. 572-4, R. 572-5 et R. 572-8 du code de l'environnement sont établis pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, […]

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