Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R581-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
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[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable: " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, […] la remise en état des lieux. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 581-71 de ce code : « Les préenseignes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 et au III de l'article L. 581-20 peuvent être, […] scellées au sol ou installées directement sur le sol./Leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur./Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent (…) » ; […]
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[…] — que l'article 9 de la section 1 du chapitre 3 « Régimes de déclaration et d'autorisation », qui limite à cinq ans la validité des déclarations préalables et exige leur renouvellement à l'issue de ce délai, ne respecte pas le régime des déclarations préalables tel que fixé par les articles L 581-6 et R 581-5 à R 581-7 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable ; que le maire ne pouvait limiter la durée de validité des déclarations préalables ni en exiger le renouvellement ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 9 janvier 2015, n° 1201584
[…] 49-05-12 […] — qu'il est entaché d'erreur de fait dès lors que le quatrième panneau a bien fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-5 du code de l'environnement ;
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