Article R581-8 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité non lumineuse est interdite en agglomération :
1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
2° Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;
3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.
II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
4 textes citent l'article

Commentaires6


www.sebastien-palmier-avocat.com · 30 septembre 2017

#8217;article L. 581-9 du code de l'environnement : “ Dans les agglomérations, (...) la publicité est admise. […] eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par les articles R. 581-14 du code de l'environnement et les articles P3 à P3.8.2 du présent règlement “ ; qu'aux termes de l'article P4.1.1 du même règlement : “ La publicité lumineuse, notamment les écrans, est interdite à l'exception des dispositifs publicitaires installés sur les toitures-terrasses. […] de l'article R. 581-14 du code de l'environnement ne pouvait avoir pour objet ou pour effet d'autoriser d'autre forme de publicité lumineuse que celle qui est éclairée par projection ou par transparence, […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 6 avril 2010

Dans ses articles 36 à 50, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour l'environnement » contient un certain nombre de dispositions nouvelles réformant la législation en matière d'affichage publicitaire. Les articles L. 581-1 à L. 581-45 du code de l'environnement constituent la base du droit de l'affichage publicitaire. L'article L. 581-4 définit les zones dans lesquelles la publicité est interdite (les immeubles classés, les monuments naturels et sites classés, les parcs nationaux et les réserves naturelles, […] ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne (art. R. 581-8-1° du code de l'environnement). […] R. 581-87 du code de l'environnement). […]

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idArticle=LEGIARTI000034116273&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180719&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">L. 581-8), les prescriptions règlementaires du chapitre III du titre VIII du code de l'environnement (L.581-20 du code de l'environnement (dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires). […] idArticle=LEGIARTI000032860856&cidTexte=LEGITEXT000006074220">( 1° du I de l'article L. 581-4 du code de l'environnement) mais aussi sur les sites naturels (2° I du même article), sur les immeubles présentant un caractère esthétique, […]

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Décisions36


1Tribunal de commerce de Poitiers, Audience contentieux, 27 mai 2016, n° 2013F00076

[…] Toutefois, il doit aussi être rappelé qu'il appartenait à la société appelante, en sa qualité d'exploitante du matériel, de faire une déclaration préalable de l'enseigne à la commune, selon les prescriptions de l'article R 581-8 du code de l'environnement et que si tel avait été le cas, la mairie n'aurait pas manqué de refuser l'installation de l'enseigne commandée, non conforme à l'article R 581-60 du même code.

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 août 2013, n° 1305304
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[…] — les articles L. 581-6 et R. 581-6 à R. 581-8 code de l'environnement prévoient seulement une déclaration préalable ; […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mai 2012, n° 1200799
Rejet

[…] — des panneaux scellés au sol ne respectant pas l'article R. 581-23 du code de l'environnement ; — du mobilier urbain ne respectant pas l'article R. 581-31 du code de l'environnement ; — des panneaux installés sur les murs de bâtiments d'habitation ne respectant pas l'article R. 581-8 du code de l'environnement ; — des panneaux comportant une indication de localité ou une flèche, en contradiction avec l'article R. 418-2 du code de la route ; — des panneaux installés sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, en contradiction avec l'article R. 418-5 du code de la route ;

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