Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à toutes publicités
Article R581-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-688 du 27 mai 2016 - art. 1
I. – Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.
II. – Les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux publicités installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10.
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Décisions • 107
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, […] le cas échéant, la remise en état des lieux » ; que, selon les dispositions de l'article R.581-23 du code de l'environnement, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les dispositifs publicitaires non lumineux, […]
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[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, les dispositions précitées de l'article R. 581-23 du code de l'environnement n'interdisent les dispositifs publicitaires scellés au sol que dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 14 avril 2011, n° 1000538
[…] — l'arrêté du 25 février 2009 est irrégulier en ce qu'il vise une infraction au titre de l'article R. 581-23 du code de l'environnement qui n'a pas été constatée ; […]
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