Article R581-31 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 24 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-47 (VD)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et oeuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles R. 581-23 et R. 581-24 et du premier alinéa de l'article R. 581-25.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaires10


M. Jean Pierre Vogel, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Sarthe · Questions parlementaires · 1er avril 2021

Le fait pour les communes d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de ne pas appartenir à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants ni de compter d'agglomération communale de plus de 10 000 habitants a pour conséquence de durcir considérablement les règles nationales issues du code de l'environnement. […] les interdictions posées par les articles R. 581-31 et R. 581-34 du code de l'environnement concernant les publicités scellées au sol ou directement installées au sol et les publicités lumineuses dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants sont justifiées par un véritable enjeu de protection du cadre de vie. […]

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Décisions98


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 mars 2013, n° 1300783
Rejet

[…] Sébazac-Concourès, Onet le XXX, Luc la Primaube est de 52.174 habitants inférieure au seuil de 100.000 habitants au-delà duquel les dispositifs dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants peuvent avoir les mêmes caractéristiques que ceux situés dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants ; les articles R. 581-31 et R. 581-66 s'appliquent dans les agglomérations d'Onet le Château ; […] les préenseignes comme en l'espèce ne peuvent être scellées au sol que si leurs dimensions ne dépassent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur ainsi qu'en dispose R.581-66 du code de l'environnement ;

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  • Agglomération·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Cartel·
  • Dispositif·
  • Sociétés·
  • Légalité·
  • Maire·
  • Route·
  • Environnement

2CAA de LYON, 4ème chambre, 17 mai 2022, 20LY01079, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — à supposer même que les panneaux se soient trouvés en agglomération, leur implantation n'avait pas été précédée d'une déclaration préalable et le règlement local de publicité comme l'article R. 581-31 du code de l'environnement interdisent la publicité ou les pré-enseignes non lumineuses en agglomération.

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  • Absence d'illégalité et de responsabilité·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Agglomération·
  • Publicité·
  • International·
  • Commune·
  • Maire

3Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2016, n° 1300671
Rejet

[…] — la commune d'Onet le Château comptant plus de 10 000 habitants, les dispositions de l'article R 581-31 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues et le préfet a commis une erreur de droit ;

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  • Agglomération·
  • Maire·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Astreinte administrative·
  • Publicité·
  • Entrée en vigueur·
  • Dispositif·
  • Conformité
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