Entrée en vigueur le 12 juillet 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 9
Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :
1° Un sixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure ou égale à 20 mètres ;
2° Un dixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.
[…] » Le tribunal administratif de… (nom de la ville où il siège) « (…). » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581 -37 du code de l'environnement , dans sa rédaction applicable au litige : « L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l'article L. 581 -14 ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article R. 581 -36. » ; qu'aux termes de l'article R. 581-38 […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction au 1 er mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-36 du code de l'environnement : « La délibération par laquelle un conseil municipal demande la création ou la modification, […] après consultation du maire, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 581-14, […] qu'aux termes de l'article R. 581-38 du même code : « Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article précédent » ; […]
[…] R. 611-11-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-10 du code de l'environnement alors en vigueur : « Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, […] associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 581-37 du code de l'environnement, […] que l'article R. 581-38 du même code dispose : « Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article R. 581-37. […]