Article R581-38 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012
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Version12/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-924 du 21 novembre 1980 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2013

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 9

Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :

1° Un sixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure ou égale à 20 mètres ;

2° Un dixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2013

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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2015, 13BX00214, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-37 du code de l'environnement : « L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l'article L. 581-14 ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36. » ; qu'aux termes de l'article R. 581-38 du même code : « Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article R. 581-37. […]

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  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Affichage et publicité·
  • Affichage·
  • Publicité·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Maire·
  • Environnement·
  • Travail

2Tribunal administratif de Melun, 7 février 2013, n° 1105788
Annulation

[…] dès lors que les arrêtés du préfet du Val-de-Marne en date des 16 août 2006 et 20 mai 2008 portant composition du groupe de travail chargé d'élaborer le projet de règlement en cause sont entachés d'un vice de forme, en tant qu'ils ont retenu les candidatures des sociétés d'affichage Insert et Viacom, alors qu'elles étaient tardives en vertu des articles L. 581-37 et R. 581-38 du code de l'environnement ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il porte une atteinte manifestement excessive au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, […]

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  • Publicité·
  • Justice administrative·
  • Abrogation·
  • Maire·
  • Décision implicite·
  • Environnement·
  • Abroger·
  • Règlement·
  • Commune·
  • Travail

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 25 juin 2015, 13BX01347, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-37 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l'article L. 581-14 ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36. » ; qu'aux termes de l'article R. 581-38 dudit code : « Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article R. 581-37. […]

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  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Environnement
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