Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires / Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse
Article R581-41 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 8
Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Toutefois, lorsque la consommation électrique du dispositif publicitaire numérique excède les niveaux définis par arrêté ministériel, la publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 2,1 mètres carrés ni s'élever à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol.
Par dérogation à l'alinéa précédent, une publicité numérique peut avoir une surface unitaire maximale égale à 50 mètres carrés et s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol lorsqu'elle est installée sur l'emprise d'un aéroport dont le flux annuel de passagers dépasse trois millions de personnes. Dans ce cas, le dispositif publicitaire numérique est apposé conformément aux prescriptions de l'autorité compétente en matière de police et respecte les prescriptions du quatrième alinéa de l'article R. 581-34 et celles de l'article R. 581-35.
Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques situés à l'intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante.
Commentaires • 6
L'ensemble est codifié sous les articles L.581-1 à L.581-45 et R.581-1 à R.581-88 du Code de l'Environnement. […] Seules les caractéristiques techniques, la taille et l'intensité de l'éclairage sont règlementées par l'article R.581-41 du même Code.
Lire la suite…Par une décision du 20 octobre 2016, le Conseil d'Etat avait confirmé ces refus d'autorisation au motif que les publicités lumineuses litigieuses ne respectaient pas les dimensions imposées par les articles R. 581-34 et R. 581-41 du code de l'environnement. Au regard de ces dispositions, les publicités lumineuses doivent avoir une surface unitaire inférieure ou égale à 8 mètres carrés et doivent s'élever à une hauteur maximum de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. […]
Lire la suite…Décisions • 65
[…] 20. En premier lieu, si le syndicat requérant soutient que le format de 2,1 m² ne correspond pas au standard national qui est de 8 m², cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'article 3.8. Au demeurant, les dispositions de l'article R. 581-41 du code de l'environnement prévoient que la surface de 8 m² est un maximum à ne pas dépasser. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient illégales en ce qu'elles sont contraires aux pratiques du marché ne peut qu'être écarté.
Lire la suite…- Publicité·
- Support·
- Règlement·
- Mobilier·
- Liberté du commerce·
- Affichage·
- Syndicat·
- Interdiction·
- Protection·
- Justice administrative
[…] Enfin, si l'article R. 581-41 du code de l'environnement prévoit une surface maximale de 8 mètres carrés pour les publicités numériques, il reste loisible aux autorités locales, en application de l'article L. 581-14 précité, d'adopter une réglementation plus restrictive en vue de la protection du cadre de vie. […]
Lire la suite…- Publicité·
- Vanne·
- Mobilier·
- Règlement·
- Commune·
- Affichage·
- Support·
- Environnement·
- Syndicat·
- Urbanisme
3. Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2015, n° 1403382
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'environnement : « Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, […] qu'aux termes de l'article R. 581-34 du code de l'environnement : « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. (…) A l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants (…) la publicité lumineuse apposée sur un mur, […] et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 581-41 : « (…) Afin d'éviter les éblouissements, […]
Lire la suite…- Publicité·
- Dispositif·
- Maire·
- Justice administrative·
- Environnement·
- Autorisation·
- Agglomération·
- Refus·
- Sécurité·
- Commune
La publicité lumineuse est régie par les dispositions de l'article R. 581-34 à R. 581-41 du Code de l'environnement, qui la défini comme « la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet » (article R. 581-34). […] Au-delà de 800.000 habitants, « les obligations et modalités d'extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu'il identifie » (article R. 581-35 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…