Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 3 : Procédure d'institution de zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie
Article R581-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Les dispositions des articles R. 581-38 à R. 581-41 sont applicables.
La présidence du groupe de travail intercommunal est assurée par un maire désigné au scrutin secret par les représentants élus des communes et, éventuellement, par les représentants des organismes intercommunaux compétents en matière d'urbanisme.
Pour l'application des dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article L. 581-14, chaque conseil municipal concerné est appelé à délibérer. Les zones de réglementation spéciale élaborées par un groupe de travail intercommunal sont instituées par arrêté préfectoral faisant l'objet des mesures de publicité prévues au 2° du I de l'article R. 581-43.
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Décisions • 4
[…] — que le règlement local de publicité est entaché d'incompétence aux termes des articles L. 581-14 II et R. 581-44 du code de l'environnement, le préfet étant seul compétent pour instituer les zones de réglementation spéciale dans le cadre de la procédure d'élaboration intercommunale ;
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[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-44 du code de l'environnement : « Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes d'un même département pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, un arrêté préfectoral engage la procédure d'instruction commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36. / (…) / » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 26 décembre 2023, n° 2103027
[…] Aux termes de l'article R.581-42 du code de l'environnement : « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. […] Aux termes de l'article R. 581-44 du même code : « Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. […]
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