Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 3 : Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire
Article R581-47 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 9
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et oeuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles R. 581-31 et R. 581-32 et du premier alinéa de l'article R. 581-33.
Commentaires • 3
[…] l'article R . 581 -25 du code de l'environnement à la publicité sur le mobilier urbain. […] Dès lors, si un règlement local de publicité renvoie la publicité sur le mobilier urbain aux seuls articles R . 581 -42 à R . 581 - 47 du code de l'environnement et aux articles […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] ▪ la méconnaissance de l‘article R. 581-46 du code de l'environnement dans la commune d'Andrézieux-Bouthéon ; ▪ la méconnaissance de l'article R. 581-47 du code de l'environnement sur le territoire des communes d'Andrézieux-Bouthéon, de Saint-Galmier et de Vérin ;
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[…] le délai de vingt mois n'excède pas le délai requis, lequel inclut nécessairement le délai de fabrication et d'installation des mobiliers, pour mettre en oeuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence ; c'est à tort et au prix d'une méconnaissance de l'article R. 581-47 du code de l'environnement que la requérante soutient que la ville de Paris aurait pu conclure une convention portant uniquement sur l'affichage, sans publicité ; les investissements nécessaires à l'exécution de la convention litigieuse peuvent être amortis sur une durée de vingt mois.
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 10 mars 2015, n° 1300864
[…] — que les panneaux répertoriés, en raison de leurs caractéristiques ou de leur implantation, méconnaissent les dispositions des articles R. 581-22, R. 581-26, R. 581-31, R. 581-46, R. 581-47 et R. 581-60 du code de l'environnement, ainsi que les articles R. 418-2 et R. 418-5 du code de la route ;
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[…] III. Vidéo de M. […] de réactions lors de la consultation sur le projet de décret- concerne la correction d'une erreur rédactionnelle du décret du… 30 janvier 2012 : l'article R. 581-42 du code de l'environnement interdisait les publicités scellées au sol sur mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants hors unités urbaines de plus de 100 000 habitants, alors que l'article R. 581-47 les admettait dans la limite de 2 m² et de 3 m de haut.
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