Article R581-51 du Code de l'environnement

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Version01/07/2012
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Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R581-52 (VT), Décret n°89-422 du 27 juin 1989 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-50 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.

II. - Chaque dispositif ne peut excéder :

1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bateau ;

2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.

III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bateau ne peut excéder 8 mètres carrés.

IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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