Article R581-52 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-422 du 27 juin 1989 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-51 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8 ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux.

De même, ces bateaux ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.

Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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