Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 3 : Enseignes et préenseignes / Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux enseignes soumises à autorisation
Article R581-62 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
II. - Cette autorisation est accordée :
1° Après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ainsi que dans un secteur sauvegardé ;
2° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8, à l'exception des secteurs sauvegardés.
Commentaires • 9
Décisions • 24
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : « (…) Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans les zones de publicité restreinte, […] (…) II. – La publicité y est également interdite : (…) 2° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'articleL. 581-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 581-62 du même code : « I. – L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par le maire. » ;
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[…] Elle soutient que sa requête est recevable ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-02 est contraire aux dispositions de l'article R. 581-33 du code de l'environnement ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-15 méconnaît l'article R. 581-26 du même code ; que les dix enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-03, 06, 08, 09, 11, et 13 sont contraires à l'article R. 581-62 de ce code ; que les deux enseignes objets de la fiche d'infraction 93-BON-16 sont installées en violation des dispositions de l'article R. 581-62 du code ; que les vingt-quatre enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-07, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 9 février 2015, n° 1500125
[…] — l'application de l'article R. 581-62 du code de l'environnement n'implique pas de porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; en tout état de cause, le procès-verbal de constat a été transmis à la société, ce qui lui permettait de présenter ses observations ;
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[…] Il précise en outre, que « si la part du bâtiment où s'exerce l'activité est prise en compte pour déterminer, en application des dispositions de l'article R. 581-62 du code de l'environnement, les prescriptions applicables à l'enseigne est « sans incidence sur la qualification même d'enseigne la circonstance que cette activité ne s'exerce pas exclusivement dans cet immeuble mais dans l'ensemble de la parcelle sur laquelle il est situé ». […] L. 214-6 du code de l'environnement il découle qu'entrent dans leur champ d'application les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent autorisées. […]
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