Article R581-62 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012
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Version12/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R581-58 (VT), Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par le maire.
II. - Cette autorisation est accordée :
1° Après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ainsi que dans un secteur sauvegardé ;
2° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8, à l'exception des secteurs sauvegardés.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
3 textes citent l'article

Commentaires9


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 24 mai 2019

[…] Il précise en outre, que « si la part du bâtiment où s'exerce l'activité est prise en compte pour déterminer, en application des dispositions de l'article R. 581-62 du code de l'environnement, les prescriptions applicables à l'enseigne est « sans incidence sur la qualification même d'enseigne la circonstance que cette activité ne s'exerce pas exclusivement dans cet immeuble mais dans l'ensemble de la parcelle sur laquelle il est situé ». […] L. 214-6 du code de l'environnement il découle qu'entrent dans leur champ d'application les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent autorisées. […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 16 avril 2019

Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 15 avril 2019
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Décisions24


1Tribunal administratif de Lyon, 2 novembre 2011, n° 0904010
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : « (…) Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans les zones de publicité restreinte, […] (…) II. – La publicité y est également interdite : (…) 2° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'articleL. 581-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 581-62 du même code : « I. – L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par le maire. » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 23 avril 2015, n° 1405846
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Elle soutient que sa requête est recevable ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-02 est contraire aux dispositions de l'article R. 581-33 du code de l'environnement ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-15 méconnaît l'article R. 581-26 du même code ; que les dix enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-03, 06, 08, 09, 11, et 13 sont contraires à l'article R. 581-62 de ce code ; que les deux enseignes objets de la fiche d'infraction 93-BON-16 sont installées en violation des dispositions de l'article R. 581-62 du code ; que les vingt-quatre enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-07, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 9 février 2015, n° 1500125

[…] — l'application de l'article R. 581-62 du code de l'environnement n'implique pas de porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; en tout état de cause, le procès-verbal de constat a été transmis à la société, ce qui lui permettait de présenter ses observations ;

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