Article R581-77 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation du maire lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8.
Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article R. 581-74 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Paris, 5 mai 2011, n° 09PA07100
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-78 du code de l'environnement : « Les autorisations prévues par l'article R. 581-77 sont délivrées selon la procédure définie aux articles R. 581-63 à R. 581-66. Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est d'un mois. Toutefois, il est porté à deux mois lorsqu'un avis est requis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration de ce délai » ;

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  • Héritage·
  • Maire·
  • Recours gracieux·
  • Enseigne·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Date·
  • Autorisation·
  • Installation·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2001546
Rejet

[…] 31. Aux termes de l'article R. 581-73 du code de l'environnement : « Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs. ». L'article R. 581-74 du même code dispose : « La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles R. 581-66 et R. 581-77 et les dérogations prévues par le I de l'article L. 581-8. ».

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  • Publicité·
  • Support·
  • Règlement·
  • Mobilier·
  • Liberté du commerce·
  • Affichage·
  • Syndicat·
  • Interdiction·
  • Protection·
  • Justice administrative

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 9 avril 2024, 22NT00370
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 581-14 du même code : « L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 581-74 du code de l'environnement : « La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles L. 581-14-4, R. 581-66 et R. 581-77 et les dérogations prévues par le I de l'article L. 581-8. / Les prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales ou s'appliquer aux seules zones qu'il identifie. ». […]

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  • 581-2 du code de l'environnement)·
  • Prévention des nuisances lumineuses et économies d'énergie·
  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Protection du cadre de vie (art·
  • Règlement local de publicité·
  • Affichage et publicité·
  • Règles générales·
  • Composantes·
  • Inclusion )
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