Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin / Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
Article R621-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 7
Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial "
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2015, n° 1502702
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, […] à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. » ; qu'aux termes de son article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, […] MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 611-1, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 621-1 ou MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 142-3, […]
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