Entrée en vigueur le 25 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.
[…] — cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dès lors que le dossier d'enquête publique ne contenait pas l'évaluation environnementale et que les avis émis n'ont pas été intégrés dans le dossier ; […] D'autre part, l'article R. 652-8 du code de l'environnement, qui concerne l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, prévoit dans sa rédaction alors applicable que : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, […]
[…] Ils précisaient que le projet de plan contesté pouvait être modifié à l'issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 652-8 du code de l'environnement et que si ces modifications remettaient en cause l'économie générale du projet de plan, une nouvelle enquête publique serait organisée sur la base du projet du plan modifié. […] Lu en audience publique, le 8 février 2019.