Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin / Titre V : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre II : Milieux physiques / Section 1 : Eau et milieux aquatiques
Article R652-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2007
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Version18/12/2015
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Version31/12/2015
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité départementale de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité départementale de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
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