Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
Elle est renouvelée tous les dix ans.
Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
[…] Vu la lettre d'information des parties en date du 7 décembre 2010, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; […] Vu l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ; […] depuis repris sous, notamment, les articles R. 214-112 à R. 214-151 du code de l'environnement ; qu'en application des dispositions du I de l'article R. 214-142 de ce code, […]
[…] — les articles R. 214-1 et R. 214-6 du code de l'environnement ont été méconnus dès lors qu'une autorisation devait être délivrée au titre de la rubrique 3.2.5.0. s'appliquant aux barrages de retenue et digues de canaux et au titre de la rubrique 3.2.6.0 ; […] R. 214-139 et R. 214-142 du code de l'environnement ne sont pas examinées ; […] travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 précise que la rubrique 3.2.6.0. a trait aux « Digues /1° De protection contre les inondations et submersions (A) ; […] /d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.(…)/ Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, […]