Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
[…] Vu la mise en demeure adressée le 18 octobre 2010 au préfet de l'Indre, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] que la fixation de la cote d'exploitation du plan d'eau à un niveau inférieur à celui de la cote légale invoquée par les requérants a été prise en application des dispositions, notamment du 2° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, […] que le classement en catégorie D du barrage, qui se fonde sur les dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-114 du code de l'environnement, est justifié ; […] la classe C étant soumise à des prescriptions définies aux articles R. 214-134 et R. 214-135, […]