Article R214-130 du Code de l'environnement

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Version01/01/2008
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Version15/05/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R214-149 (T)

Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 28

L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 25 janvier 2024, n° 2206414
Rejet

[…] les ouvrages concédés en application du titre II du livre V du code de l'énergie. […] Aux termes des dispositions de l'article R . 214 -129 de ce code : » Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel « . Et aux termes des dispositions de l'article R . 214 - 130 […]

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