Article R214-130 du Code de l'environnement
Article R214-129Article R214-131
Entrée en vigueur le 15 mai 2015

NOTA

Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 25 janvier 2024, n° 2206414Rejet

[…] () IV. – Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application du titre II du livre V du code de l'énergie. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 214 -129 de ce code : » Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel « . Et aux termes des dispositions de l'article R. 214-130 […]

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