Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés / Sous-section 2 : Etude de dangers
Article R214-115 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 18
Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3 :
a) Les barrages de classe A et B ;
b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit leur classe ;
c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18, quelle que soit leur classe ;
d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent ainsi que celles présentant des caractéristiques similaires et faisant partie d'installations hydrauliques concédées par l'Etat.
Commentaires • 9
Pour mémoire, l' article R214-112 du Code de l'environnement distingue trois classes de barrages, selon leur hauteur et leur volume (A, B, C). […] idArticle=LEGIARTI000030594175&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=">article R214-115 du Code de l'environnement). […] idArticle=LEGIARTI000030594266&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180830">article R214-127 du Code de l'environnement). La date limite d'achèvement de ces mesures ne peut excéder le. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833127&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L214-4 du Code de l'environnement).
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement : « I. […] compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-115 du même code : « I.-Le propriétaire ou l'exploitant ou, pour un ouvrage concédé, le concessionnaire (…) d'une digue de classe A, B ou C réalise une étude de dangers (…) » ;
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[…] réduire et compenser les effets négatifs du projet ainsi que les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées, et ne comporterait aucune estimation des dépenses correspondantes ; elle ne présenterait pas de solutions de substitution raisonnables et serait dépourvue de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du code de l'environnement dans sa formulation postérieure au décret « digues » de 2015.
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 12 février 2015, n° 1200191
[…] ▪ le dossier n'a pas fait l'objet d'une étude de dangers réalisée par un organisme agréé conformément à l'article R. 214-115 du code de l'environnement ; […]
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« II. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des classes de conduites forcées et leurs éléments constitutifs. » L'article R. 214-115 du code de l'environnement continue de lister les ouvrages soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article 7/ Autres dispositions en termes de délais A noter, en termes de délais : I. – Lorsque les conduites forcées mentionnées au d de l'article R. 214-115 du code de l'environnement qui existaient ou dont la demande d'autorisation avait été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret n'ont pas fait l'objet de l'étude de dangers prévue à l'article R. 214 […]
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