Article R213-83 du Code de l'environnement
Article R213-82
Article D213-84
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Commentaires2

1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Les frais occasionnés par l'examen de chaque dossier d'ouvrage sont mis à la charge du responsable de l'ouvrage conformément aux dispositions de l'article R. 213-83 du code de l'environnement. Ces dépenses sont variables d'une année à l'autre en fonction du nombre de dossiers d'ouvrages. Ainsi en 2012, les dépenses se sont montées à environ 17 000 euros (dont les dépenses afférentes à six visites sur sites). En 2013, ces dépenses s'élèvent à environ 30 000 euros (y compris les dépenses afférentes à quatre visites sur site).

 Lire la suite…

2Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Le Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, codifié aux articles L. 213-21 et L. 213-22 du code de l'environnement, a été créé à la suite de la catastrophe du barrage de Malpasset qui avait fait plus de 400 victimes en 1959 dans le Var. […] Les frais occasionnés par l'examen de chaque dossier d'ouvrage sont pris en charge par le responsable de l'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article R. 213-83 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).