Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 11
Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à la sécurité de ces ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle.
Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant. L'avis est réputé rendu s'il n'a pas été émis dans un délai de six mois après la transmission, par le préfet, du dossier au ministre chargé de l'environnement. Les avis rendus sont publiés dans le mois qui suit leur adoption sur le site internet du ministère chargé de l'environnement ainsi que sur celui de la préfecture du département d'implantation du barrage ou de l'ouvrage et peuvent y être consultés pendant un an au moins.
Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent soumettre au comité toute autre question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.
Article 11 Le deuxième alinéa de l'article R. 213-77 est complété par les dispositions suivantes : « L'avis est réputé rendu s'il n'a pas été émis dans un délai de six mois après la transmission, par le préfet, du dossier au ministre chargé de l'environnement. […] Article 24 L'article R. 214-123 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 214-123. […] les articles R. 214-129, R. 214-130, R. 214-131 et R. 214-132 ; 6° Dans l'article R. 214-148 devenu R. 214-129, […] les mots : « Au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque son avis est requis en application des articles R. 213-77 et R. 214-119 du code de l'environnement ; 3° » sont supprimés.
Lire la suite…[…] Enfin, en vertu de l'article R. 213-77 du code de l'environnement, le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques « est consulté sur les dispositions des projets de lois, […] à leur surveillance et à leur contrôle ». Il résulte de ces dispositions que cette instance doit être consultée sur les dispositions relatives à la sécurité et la sûreté des barrages de retenue et ouvrages assimilés et des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions relevant respectivement des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, […]
[…] elle soutient, en outre, que la décision qui méconnait l'article R.214-11 du code de l'environnement est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le préfet n'a pas recueilli l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ; que la décision méconnait également l'article R. 1416-17 du code de la santé publique ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.213-77 du code de l'environnement : « Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à la sécurité de ces ouvrages, […]
[…] — l'étude d'impact initiale est non proportionnée au regard de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; certains éléments pourtant centraux sont évoqués de manière lacunaire ; le système de montaison des poissons n'est pas décrit ; l'office français de la biodiversité dans son avis du 15 avril 2020 a relevé que plusieurs études et volets importants étaient manquants ; […] — le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article R. 213-77 du code de l'environnement ;
Avis du CTPBOH Conformément au code de l'environnement (article R.213-77), […] par les 2 moyens listés ci-dessus […] Les activités nécessitant un agrément pour leur réalisation portent sur des ouvrages hydrauliques, c'est-à-dire des ouvrages relevant de l'une ou l'autre des 2 rubriques suivantes de l'article R.214-1 du code de l'environnement : la rubrique 3.2.5.0 "barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus à l'article R.214-112 (A)" ; la rubrique 3.2.6.0 "ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions : systèmes d'endiguement au sens de l'article R.562-13 (A) ; […]
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