Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques et biocides / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 3 : Déclaration des produits biocides et dispositions diverses / Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides
Article R522-30-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1869 du 26 décembre 2007 - art. 1
La déclaration des produits biocides définis au I de l'article L. 522-1 prévue à l'article L. 522-19 est effectuée avant la première cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire national, si celle-ci a lieu après le 1er juillet 2008. Si cette première cession a lieu avant le 1er juillet 2008, la déclaration est effectuée au plus tard à cette même date.
Elle est adressée au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
Elle comporte les informations suivantes :
1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit et, si le déclarant n'est pas le responsable de la première mise sur le marché, son identité et sa qualité (fabricant, importateur, vendeur ou leur mandataire) ;
2° Le nom commercial du produit ;
3° Le ou les types de produits présentés conformément aux rubriques du tableau annexé à l'article R. 522-9 ;
4° Le nom et la quantité de chacune des substances actives contenues dans le produit ;
5° Le type de formulation ;
6° La classification du produit selon les principes de classement énoncés à l'article R. 231-51 du code du travail ;
7° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ;
8° Le type d'usage, les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné ;
9° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis pendant la phase transitoire mentionnée au II de l'article L. 522-18 à une procédure pré-existante d'autorisation de mise sur le marché ;
10° Le cas échéant, la date prévisionnelle de la première mise sur le marché.
Plus précisément, cet article met fin à la délivrance de ces attestations du fait de la mise en place d'une base de données des produits biocides déclarés en France. […] Cependant, certains pays en dehors de la zone UE considèrent que les documents disponibles sur internet ne sont pas authentifiés et souhaiteraient obtenir un certificat officiel sur support papier qui leur assurerait la conformité de la libre vente. […] Suite à la mise en application des articles L. 522-19 et R. 522-30-1 du code de l'environnement, un portail de déclaration des produits biocides a été mis en ligne en juillet 2008. […]
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