Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1872 du 26 décembre 2007 - art. 1
Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.