Article R563-20 du Code de l'environnement

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Version05/01/2008

Entrée en vigueur le 5 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2008-5 du 2 janvier 2008 - art. 1

La mise à disposition de données en application de l'article L. 563-5 peut faire l'objet, à l'initiative de l'Etat ou de l'établissement public fournisseur de ces données, d'une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement demandeur.

Cette convention précise les conditions de mise à disposition et d'utilisation des données et rappelle les obligations de confidentialité ou de non-réutilisation auxquelles est tenu la collectivité ou le groupement utilisateur ainsi que la responsabilité incombant à cette collectivité ou ce groupement à l'occasion de litiges ou de préjudices susceptibles d'être générés par l'utilisation des données.

Elle précise également les frais de reproduction et de transmission mis à la charge du demandeur conformément à l'article R. 563-19.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2008

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