Article R425-27 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/2008

Entrée en vigueur le 17 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-259 du 14 mars 2008 - art. 13

Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2008

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