Article R425-26 du Code de l'environnement

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Version17/03/2008

Entrée en vigueur le 17 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-259 du 14 mars 2008 - art. 13

Au sens de la présente sous-section sont considérées comme essences sensibles les essences forestières pour lesquelles les dégâts sont susceptibles d'être importants alors même que les populations de grand gibier sont faibles. La sensibilité d'une espèce est appréciée notamment en fonction des zones géographiques et des modes de régénération.

La liste des essences sensibles est dressée par la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2008

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