Article R414-2-1 du Code de l'environnement

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Version18/05/2008
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1757 du 30 décembre 2022 - art. 2

Pour l'application de la présente section :

1° Sont considérés comme des espaces marins les espaces jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

2° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse ;

3° Est considéré comme exclusivement terrestre un site dont la totalité de la superficie est constituée d'espaces terrestres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


coussyavocats.com · 19 septembre 2019

Il vient ainsi actualiser la circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 au sens des articles R414-8 à 6 et R414-10 à 18 du code de l'environnement. […] Il s'applique à la gestion des sites considérés comme majoritairement terrestres, c'est-à-dire aux sites dans lesquels la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins au sens de l'article R.414-2-1 du code de l'environnement.

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