Code de l'environnement / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre II : Dispositions applicables en Polynésie Française / Chapitre IV : Autres dispositions
Article L624-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 149 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 129
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 624-2 ou des règlements pris pour son application.
L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.
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Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 18 juin 2019, 17VE02941, Inédit au recueil Lebon
[…] La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD a demandé l'annulation de la lettre du président de la Fédération nationale des chasseurs du 21 juillet 2015 ayant accompagné la communication aux fédérations départementales de chasseurs de la grille tarifaire nationale approuvée par délibération de la Commission nationale d'indemnisation du grand gibier (CNIDG) du 10 mars 2015 et arrêtant, en vertu des dispositions des articles L. 624-3, L. 624-5 et R. 624-5 du code de l'environnement, […]
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