Code de l'environnement / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte / Titre II : Dispositions applicables en Polynésie Française / Chapitre IV : Autres dispositions
Article L624-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/06/2008
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Version10/08/2016
Entrée en vigueur le 7 juin 2008
Est créé par : Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008 - art. 1
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit :
L'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.
L'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.
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