Article R214-105-2 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4242-10 (V)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2008

Est créé par : Décret n°2008-699 du 15 juillet 2008 - art. 1

Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.
Le préfet transmet pour avis au conseil général et en Corse à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés.L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).