Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 5 : Circulation des engins et embarcations
Article R214-105-1 du Code de l'environnementAbrogé
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Est créé par : Décret n°2008-699 du 15 juillet 2008 - art. 1
La liste d'ouvrages prévue au 5° du III de l'article L. 211-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.