Article L163-5 du Code de l'environnementAbrogé

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Version03/08/2008

Entrée en vigueur le 3 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-14 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-14 en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 3 000 euros par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.

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Entrée en vigueur le 3 août 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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Décision1


1CAA de NANTES, Formation de chambres réunies D, 14 novembre 2016, 15NT02883, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] – l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 163-1 et L. 163-5 du code de l'environnement. […]

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