Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre III : Dispositions pénales / Section 2 : Sanctions pénales
Article L163-5 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1
En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-14 en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 3 000 euros par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, Formation de chambres réunies D, 14 novembre 2016, 15NT02883, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 163-1 et L. 163-5 du code de l'environnement. […]
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