Article L161-5 du Code de l'environnement

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Version03/08/2008

Entrée en vigueur le 3 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

Le présent titre n'est pas applicable non plus :

1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ;

2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.

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Entrée en vigueur le 3 août 2008

Commentaires2


1Préjudice écologique : les enjeux écologiques et économiques de la réforme
Arnaud Gossement · 5 mars 2016

[…] Force est de considérer que cette disposition de la loi n'est pas applicable à la présente procédure, puisque dans le titre VI précité du Code de l'environnement est inséré un article L 161-5 qui dispose que ce même titre n'est pas applicable lorsque le fait générateur est survenu avant le 30 avril 2007.

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Décisions9


1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 1 février 2024, 22TL21113, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En septième lieu, aux termes de l'article L. 161-5 du code de l'environnement, « Le présent titre n'est pas applicable non plus : / 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 () ». […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 novembre 2012, n° 1001672
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] applicable. » ; qu'aux termes de l'article L. 162-3 du code de l'environnement : « En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. […] à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques. » ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code de l'environnement : « Le présent titre n'est pas applicable non plus : / 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ; /2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007. » ;

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3Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 23 novembre 2023, n° 22/04719
Infirmation

[…] A l'appui de ses prétentions, la SCI Les prés d'Isques fait valoir que : — elle justifie d'un intérêt ou qualité à agir, quel que soit le fondement invoqué par la société Revival, dès lors que : ** elle n'invoque pas les dispositions de l'article L. 161-5 du code de l'environnement comme fondement ; ** elle ne sollicite pas la réparation d'un préjudice écologique au sens de l'article 1246 du code civil ; ** elle ne fonde pas son action sur la méconnaissance d'une obligation contractuelle par la société Revival, mais sur un manquement à une obligation légale ;

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