Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre III : Dispositions pénales / Section 2 : Sanctions pénales
Article L163-7 du Code de l'environnementAbrogé
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Version03/08/2008
Entrée en vigueur le 3 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1
Les personnes morales encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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