Article L163-4 du Code de l'environnementAbrogé

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Version03/08/2008

Entrée en vigueur le 3 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-13 et L. 163-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 3 août 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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Décision1


1CAA de NANTES, Formation de chambres réunies D, 14 novembre 2016, 15NT02883, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, […] ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.(…) ; qu'aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement, […] de les mettre en oeuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme. » ; qu'aux termes de l'article L. 163-4 de ce code : « Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n'y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, […]

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