Article L163-3 du Code de l'environnement
Article L163-2
Article L163-4
Entrée en vigueur le 3 août 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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Décision1

1CAA de NANTES, Formation de chambres réunies D, 14 novembre 2016, 15NT02883, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : " I. – Les espaces, […] ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.(…) ; qu'aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement, […] soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3. […]

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