Article L163-1 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2008

Entrée en vigueur le 3 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de l'article L. 216-3, au 2° de l'article L. 226-2 et au 4° de l'article L. 541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 ;
2° Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
2 textes citent l'article

Commentaire1


Arnaud Gossement · 9 août 2016

réelles environnementales (article L.132-3 du code de l'environnement) ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CAA de NANTES, Formation de chambres réunies D, 14 novembre 2016, 15NT02858, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] – le projet n'est pas compatible avec l'orientation 1A du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021, confortée par l'arrêté du 30 septembre 2014 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, fixant les prescriptions générales applicables aux projets soumis à la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et l'article L. 163-1 du code de l'environnement issu de l'article 69 de la loi

 Lire la suite…
  • Zone humide·
  • Aéroport·
  • Environnement·
  • Cours d'eau·
  • Autorisation·
  • Associations·
  • Plateforme·
  • Biodiversité·
  • Gestion·
  • Compensation

2CAA de NANTES, Formation de chambres réunies D, 14 novembre 2016, 15NT02883, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] – l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 163-1 et L. 163-5 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Étude d'impact·
  • Zone humide·
  • Aéroport·
  • Compensation·
  • Biodiversité·
  • Eaux·
  • Autorisation·
  • Enquete publique·
  • Ouvrage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).