Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs
Article R542-68 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 14
Toute personne responsable d'activités nucléaires qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 542-67 du présent code, est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des déchets radioactifs détenus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, en indiquant la filière de gestion utilisée.