Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs
Article R542-68 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2008
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-875 du 29 août 2008 - art. 1
Toute personne responsable d'activités nucléaires et tout responsable d'une entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 542-67 du présent code, est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des déchets radioactifs détenus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, en indiquant la filière de gestion utilisée.
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