Article R531-8 du Code de l'environnementAbrogé

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Version08/12/2008

Entrée en vigueur le 8 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

Le mandat du président du haut conseil, des présidents des comités ainsi que des membres des comités est de cinq ans renouvelable. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement du haut conseil.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 3 octobre 2011, 328326
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés : « Le Haut Conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social. / Le président du haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, […] Il fait état des positions divergentes exprimées (…) » ; qu'un décret du 5 décembre 2008, codifié aux articles R. 531-8 à R. 531-28 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, a défini la composition, les missions et les règles de fonctionnement du haut conseil ; […]

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  • 531-4 du code de l'environnement)·
  • Décret de nomination de son président et de ses membres·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Haut conseil des biotechnologies (art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Moyen tiré de sa méconnaissance·
  • Principes généraux du droit·
  • Principe d'impartialité·
  • Agriculture et forêts

2Tribunal administratif de Lille, 17 mars 2011, n° 0806075
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, […] suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation » ; qu'aux termes de l'article R. 531-8 de ce code, alors applicable : « L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, […]

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  • Installation classée·
  • Écologie·
  • Autorisation·
  • Porc·
  • Développement durable·
  • Environnement·
  • Force majeure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Absence d'exploitation·
  • Délai
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