Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre II : Planification / Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux / Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
Article R212-9-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1306 du 11 décembre 2008 - art. 2
Afin d'assurer la protection des eaux souterraines et la lutte contre la pollution en application de l'article L. 211-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux respecte, notamment, les dispositions qui interdisent l'introduction directe ou indirecte de substances dangereuses ou qui limitent l'introduction directe ou indirecte de polluants non dangereux dans ces eaux souterraines par suite de l'activité humaine.
Ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe des dispositions plus strictes d'interdiction ou de limitation d'introduction de substances ou polluants en indiquant les raisons de ce choix.
L'article R.212-9-1 du Code de l'environnement dispose que « le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux respecte, notamment, les dispositions qui interdisent l'introduction directe ou indirecte de substances dangereuses ou qui limitent l'introduction directe ou indirecte de polluants non dangereux dans ces eaux souterraines par suite de l'activité humaine » . Ces dispositions sont fixées par l'arrêté du 17 juillet 2009. […]
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