Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer / Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer / Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
Article R213-76-4 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 27 février 2009
Est créé par : Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1
L'exploitant du service d'eau potable et, le cas échéant, l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.
Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un titre de recettes émis par le directeur de l'office et pris en charge par le comptable de l'office conformément aux dispositions de l'article L. 213-20 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues.
Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue entre l'office et l'exploitant prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission de titres de recettes par l'office dans les mêmes conditions.