Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer / Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer / Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances
Article R213-76-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version27/02/2009
Entrée en vigueur le 27 février 2009
Est créé par : Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1
Le recouvrement des titres de recettes émis par l'office de l'eau est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.