Article R163-1 du Code de l'environnement

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Version27/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 mars 2017 est l'article : Code de l'environnement - art. R162-21 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;
2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2009
Sortie de vigueur le 3 mars 2017

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