Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre III : Dispositions pénales
Article R163-1 du Code de l'environnement
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Version27/04/2009
Entrée en vigueur le 27 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;
2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.
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